J.O. 81 du 7 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Instruction budgétaire et comptable M. 4 du 29 mars 2005 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux


NOR : MDIB0500004J



A compter du 1er janvier 2005, l'instruction budgétaire et comptable M. 4 (NOR : INTB0300242J, publiée au Journal officiel du 26 août 2003, modifiée par l'instruction NOR : INTB0400276J, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2004), est modifiée comme suit :

1. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.4, intitulé « Classe 4 : Comptes de tiers », après le commentaire consacré au compte 405 « Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer », le commentaire suivant est inséré :


« Compte 407 - Fournisseurs - Différences de conversion


Ce compte enregistre les variations de dettes envers les fournisseurs libellées en monnaie étrangère à la date de l'arrêté des comptes du fait de l'application du taux de conversion.

Lorsque l'application du taux de conversion diminue la dette fournisseur, le compte 407 est débité par le crédit du compte 47722 "Diminution d'autres dettes (gain latent).

En revanche, lorsque l'application du taux de conversion augmente la dette fournisseur, le compte 407 est crédité par le débit du compte 47622 "Augmentation d'autres dettes » (perte latente).

Les différences de conversion, lorsqu'elles sont compensées par des contrats de couverture de change, sont enregistrées dans des subdivisions distinctes des comptes 476 et 477 (4768 et 4778 "Différences compensées par couverture de change).

Il s'agit d'écritures d'inventaire non budgétaires qui doivent être contre-passées au début de l'exercice suivant pour permettre de conserver en comptabilité la valeur historique. »

2. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.4, intitulé « Classe 4 : Comptes de tiers », après le commentaire consacré au compte 416 « Clients douteux », le commentaire suivant est inséré :


« Compte 417 - Clients - Différences de conversion


Ce compte enregistre les variations des créances sur les clients libellées en monnaie étrangère à la date de l'arrêté des comptes du fait de l'application du taux de conversion.

Lorsque l'application du taux de conversion augmente la créance, le compte 417 est débité par le crédit du compte 47712 "Augmentation d'autres créances (gain latent).

En revanche, lorsque l'application du taux de conversion diminue la créance, le compte 417 est crédité par le débit du compte 47612 "Diminution d'autres créances (perte latente).

Les différences de conversion, lorsqu'elles sont compensées par des contrats de couverture de change, sont enregistrées dans des subdivisions distinctes des comptes 476 et 477 (4768 et 4778 "Différences compensées par couverture de change).

Il s'agit d'écritures d'inventaire non budgétaires qui doivent être contre-passées au début de l'exercice suivant pour permettre de conserver en comptabilité la valeur historique. »

3. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.4, intitulé « Classe 4 : Comptes de tiers », le commentaire du compte 429 « Déficits et débets des comptables et régisseurs » est désormais rédigé comme suit :


« Compte 429 - Déficits et débets des comptables et régisseurs


Le compte 429 est débité :

S'agissant d'un débet constaté à l'encontre du comptable, au vu de l'arrêté de débet :

- dès lors qu'il est consécutif à une dépense irrégulièrement payée ou une recette non recouvrée : par le crédit du compte 7718 "Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion ;

- dès lors qu'il est consécutif à l'existence d'un solde anormal figurant à un compte de bilan : par le crédit dudit compte.

S'agissant d'un déficit concernant un régisseur de recettes, dès la constatation du déficit :

- par le crédit du compte 4711 "Versements des régisseurs ;

- le cas échéant, par le crédit du compte 5412 "Régisseurs de recettes (fonds de caisse).

S'agissant d'un déficit concernant un régisseur d'avances, dès la constatation du déficit :

- par le crédit du compte 5411 "Régisseurs d'avances (avances).

Le compte 429 est crédité par le débit :

- du compte au Trésor pour les sommes mises à la charge du comptable ou des régisseurs et réglées par les intéressés ou par les tiers pour le compte de ces derniers, et pour les sommes ayant donné lieu à décharge de responsabilité ou remise gracieuse couvertes par l'Etat ;

- du compte 6718 "Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion pour le montant de la décharge de responsabilité ou de la remise gracieuse obtenue par les régisseurs et les comptables de fait. »

4. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.4, intitulé « Classe 4 : Comptes de tiers », le commentaire du compte 445 « Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires » est complété par une partie intitulée « Régime simplifié d'imposition », rédigée comme suit :

« Lorsque la collectivité est soumise au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du CGI, elle dépose au titre de chaque exercice et au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant une déclaration CA12 qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes exigibles en 21 juillet, 24 octobre, 24 décembre et avril suivants.

Des acomptes trimestriels sont versés au plus tard les 24 avril, 24 juillet, 24 octobre et 24 décembre selon les modalités décrites à l'article 287-3 du CGI. Le solde éventuel est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle.

Lors du versement de chaque acompte, le compte 44581 "Acomptes - Régime simplifié d'imposition est débité par le crédit :

- du compte 44567 "Crédit de TVA à reporter s'il existe un crédit de TVA ;

- du compte au Trésor pour le solde à décaisser.

Lors du dépôt de la déclaration annuelle, la situation est régularisée.

Si un complément de TVA doit être versé, la TVA facturée exigible au titre de l'exercice est débitée au compte 44571 "TVA collectée par le crédit des comptes :

- 4456 "TVA déductible ;

- 44581 "Acomptes - Régime simplifié d'imposition ;

- 44551 "TVA à décaisser.

Le compte 44551 "TVA à décaisser est ensuite débité du versement à la recette des impôts par le crédit du compte au Trésor.

Si un excédent de TVA a été versé, le montant des acomptes versés est alors crédité au compte 44581 "Acomptes - Régime simplifié d'imposition par le débit des comptes :

- 44571 "TVA collectée, préalablement débité du montant de la TVA déductible de l'exercice par le crédit du compte 4456 "TVA déductible ;

- 44567 "Crédit de TVA à reporter ou, le cas échéant, 44583 "Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé. »

5. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.4, intitulé « Classe 4 : Comptes de tiers », le commentaire du compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs » est complété par les dispositions suivantes :

« Le compte 4677 "Débiteurs et créditeurs divers - Différences de conversion enregistre les variations des dettes et des créances libellées en monnaie étrangère envers les créditeurs ou débiteurs divers à la date de l'arrêté des comptes du fait de l'application du taux de conversion.

Le compte 46771 "Créditeurs divers - Différences de conversion fonctionne selon les mêmes modalités que celles prévues pour les comptes 407 "Fournisseurs - Différences de conversion.

Le compte 46772 "Créditeurs divers - Différences de conversion fonctionne selon les mêmes modalités que celles décrites pour le compte 417 "Clients - Différences de conversion. »

6. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.4, intitulé « Classe 4 : Comptes de tiers », le commentaire du compte 473 « Dépenses à l'étranger en instance de règlement » est supprimé.

7. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.4, intitulé « Classe 4 : Comptes de tiers », le commentaire des comptes 476 et 477 « Différences de conversion » est remplacé comme suit :

« Lors de leur constatation, les créances et dettes en monnaie étrangère sont converties et comptabilisées en euros sur la base du dernier cours de change.

A la fin de chaque exercice, leur montant fait l'objet d'une évaluation au dernier taux en vigueur, les éventuelles différences de conversion sont inscrites aux comptes 476 ou 477.

Le compte 476 "Différences de conversion - Actif est ainsi débité des pertes latentes constatées (diminution de créances ou augmentation de dettes), par le crédit des comptes de créances ou des comptes de dettes. Les pertes latentes entraînent la constitution d'une provision pour pertes de change au compte 1515.

Dans le cas contraire, le compte 477 "Différences de conversion - Passif est crédité des gains latents constatés (augmentation de créances ou diminution de dettes) par le débit des comptes de créances ou de dettes.

Les comptes 476 et 477 distinguent, d'une part, les prêts des autres créances et, d'autre part, les emprunts des autres dettes.

En fin d'exercice, les subdivisions du compte 476 sont principalement mouvementées comme suit :

- débit 47611 "Diminution des prêts ..... crédit 27 ;

- débit 47612 "Diminution d'autres créances ..... crédit 417 ou 46772 ;

- débit 47621 "Augmentation d'emprunts et dettes assimilées ..... crédit 16 ;

- débit 47622 "Augmentation d'autres dettes ..... crédit 407 ou 46771.

Les subdivisions du compte 477 sont principalement mouvementées comme suit :

- débit 27 ..... crédit 47711 "Augmentation des prêts ;

- débit 417 ou 46772 .... crédit 47712 "Augmentation d'autres créances ;

- débit 16 ..... crédit 47721 "Diminution d'emprunts et dettes assimilées ;

- débit 407 ou 46771 ..... crédit 47722 "Diminution d'autres dettes.

Les écritures constatées à la clôture de l'exercice sont contre-passées au début de l'exercice suivant. Il s'agit d'écritures d'ordre non budgétaires.

Les différences de conversion, lorsqu'elles sont compensées par des contrats de couverture de change, sont enregistrées dans des subdivisions distinctes des comptes 476 et 477 (4768 et 4778 "Différences compensées par couverture de change). »

8. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.5, intitulé « Classe 5 : Comptes financiers », le commentaire du compte 5116 « Cartes bancaires impayées » est supprimé.

9. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.5, intitulé « Classe 5 : Comptes financiers », après le commentaire consacré au compte 5115 « Cartes bancaires à l'encaissement », le commentaire suivant est inséré :


« Compte 5116 - TIP à l'encaissement


Le compte 5116 permet de gérer le décalage temporaire entre, d'une part, la constatation de la diminution de la créance de la collectivité (compte "clients) et, d'autre part, la constatation de l'encaissement des fonds (compte au Trésor).

Il est débité par le crédit du compte "clients. Il est crédité par le débit du compte au Trésor. »

10. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.5, intitulé « Classe 5 : Comptes financiers », le commentaire du compte 5117 « Chèques impayés » est supprimé.

11. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.5, intitulé « Classe 5 : Comptes financiers », après le commentaire consacré au compte 5116 «TIP à l'encaissement », le commentaire suivant est inséré :


« Comptes 5117 - Valeurs impayées

Compte 51172 - Chèques impayés


Le compte 51172 "Chèques impayés est destiné à suivre les chèques impayés ayant donné lieu à crédit immédiat. Leur régularisation doit intervenir dans les meilleurs délais.

Il est débité par le crédit du compte au Trésor du montant des chèques impayés. Il est crédité par le débit du compte au Trésor lors de leur régularisation.

En l'absence de régularisation, l'apurement du compte 51172 est effectué dans les conditions suivantes : le règlement par chèque n'entraînant pas novation, le non-paiement d'un chèque pour défaut de provision laisse subsister la créance d'origine.

Aussi, le redevable se trouve placé vis-à-vis de l'établissement ou du service dans la même situation que celle qu'il avait lors du versement du chèque ; l'opération est purement et simplement annulée en constatant une écriture de débit au compte de prise en charge du titre, crédité à l'origine, par le crédit du compte 51172.

Dans ce cas, le compte 51172 est crédité par le débit du compte 429 "Déficits et débets des comptables et régisseurs, au vu de l'arrêté de débet pris à l'encontre du comptable, comme indiqué dans les commentaires du compte 429.


Compte 51175 - Cartes bancaires impayées


Le compte 51175 "Cartes bancaires impayées est destiné à suivre les incidents de paiement.

Il est débité par le crédit du compte au Trésor du montant des incidents de paiement.

Il est crédité par le débit du compte au Trésor lors de la régularisation, ou du compte de tiers concerné en l'absence de régularisation.


Compte 51176 - TIP impayés


A l'instar du compte 5116, le compte 51176 permet de gérer le décalage temporaire entre, d'une part, la constatation du TIP impayé (compte au Trésor) et, d'autre part, la constatation du rétablissement de la créance de la collectivité (compte "clients).

Il est débité par le crédit du compte au Trésor. Il est ensuite crédité par le débit du compte "clients. »

12. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.5, intitulé « Classe 5 : Comptes financiers », le commentaire du compte 58 « Virements internes » est remplacé par le commentaire suivant :


« Compte 580 - Opérations d'ordre budgétaires


Le compte 580 "Opérations d'ordre budgétaires est un compte de passage utilisé pour la comptabilisation d'opérations au terme desquelles il doit se trouver soldé.

Il est utilisé dans la comptabilisation des opérations d'ordre budgétaires en raison du décalage pouvant exister entre la comptabilisation des titres et celle des mandats correspondants.

Dans ce cas, le comptable demande à l'ordonnateur l'émission du titre ou du mandat dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la fin de l'exercice. »

13. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 1.6, intitulé « Classe 6 : Comptes de charges », dans le commentaire du compte 69 « Impôts sur les bénéfices ou assimilés », il est inséré un troisième paragraphe rédigé comme suit :

« Les comptes de la subdivision 698 "Intégration fiscale sont dédiés aux opérations afférentes à l'application du régime d'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du code général des impôts. Lorsqu'une convention d'intégration fiscale lie une régie SPIC à des sociétés filiales détenues à plus de 95 % pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices, le versement aux filiales du montant des économies d'impôt réalisées en raison de leur résultat déficitaire est enregistré au débit du compte 6981 "Intégration fiscale - Charges ; le remboursement par les filiales du montant de l'impôt afférent à leur bénéfice est enregistré au crédit du compte 6989 "Intégration fiscale - Produits. »

14. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 3, intitulé « Commentaires de fonctionnement des comptes liés à la spécificité de l'activité des abattoirs (M. 42) », le paragraphe intitulé « Compte 44553 - Taxe parafiscale sur les viandes de boucherie et de charcuterie » est supprimé.

15. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 3, intitulé « Commentaires de fonctionnement des comptes liés à la spécificité de l'activité des abattoirs (M. 42) », après le commentaire consacré au compte 6168 « Autres primes d'assurance », le commentaire suivant est inséré :


« Compte 63585 - Taxe d'abattage


La taxe d'abattage, instituée par l'article 28 de la loi de finances pour 2004, est due par les exploitants d'établissements d'abattage. Elle est perçue par l'Etat au profit du Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA) pour le financement du service public de l'équarrissage et des mesures de stockage, de transport et d'élimination des farines animales.

Cette taxe est inscrite au débit du compte 63585. Les règles fiscales applicables sont décrites par l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts no 77 du 5 mai 2004 sous la référence 3 P-4-04. »

16. Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 5, intitulé « Commentaires de fonctionnement des comptes liés à la spécificité de l'activité de distribution d'eau et d'assainissement (M. 49) » :

- dans le commentaire du compte 63 « Impôts, taxes et versements assimilés », l'expression « redevance versée au FNDAE » est remplacée par l'expression « taxe sur les consommations d'eau » ;

- dans le commentaire du compte 701 « Ventes d'eau », l'expression « la taxe perçue au profit du FNDAE » est remplacée par l'expression « la taxe sur les consommations d'eau perçue au profit de l'Etat » ; l'expression « aux subdivisions 70121 "Redevance FNDAE et 70122 "Contre-valeur pollution » est remplacée par l'expression « aux subdivisions 70121 "Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau et 70122 "Contre-valeur pollution » ; dans le même paragraphe, la phrase : « La redevance perçue au profit des agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau est comptabilisée à la subdivision 70123 "Contre-valeur redevance prélèvement. » est ajoutée.

17. Au titre 3, chapitre 1er, paragraphe 1.2.3, intitulé « Le Contrôle budgétaire », le dernier alinéa est supprimé et remplacé par : « Enfin, compte tenu des règles relatives à l'équilibre budgétaire des SPIC prévues par l'article L. 2224-1 du CGCT, les dispositions des articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du même code ne sont pas applicables ».

Fait à Paris, le 29 mars 2005.



La ministre déléguée à l'intérieur,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

D. Schmitt

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

J. Bassères